Classification RIPH, RNIPH et réglementation européenne
Déterminer le régime réglementaire de votre étude clinique : loi Jardé, CTR, MDR, IVDR
Une double lecture réglementaire indispensable
Toute étude menée en France dans le domaine de la santé humaine s'inscrit dans un double cadre réglementaire. Le cadre national issu de la loi Jardé détermine si l'étude est une recherche impliquant la personne humaine (RIPH) et, si oui, laquelle des trois catégories s'applique — ou s'il s'agit d'une recherche n'impliquant pas la personne humaine (RNIPH). Pour certains types d'études, un cadre européen complémentaire s'applique en parallèle : règlement CTR pour les médicaments, MDR pour les dispositifs médicaux, IVDR pour les DMDIV.
Ces deux niveaux sont indépendants mais articulés. Une erreur de classification — ou l'omission d'une obligation européenne — peut entraîner des soumissions incomplètes, des demandes de compléments par le CPP ou l'ANSM, voire une remise en cause du design d'étude.
La question d'entrée : participation hors soins habituels ?
La première bifurcation de l'arborescence réglementaire est binaire et détermine l'ensemble de la suite : l'étude nécessite-t-elle la participation de patients en dehors des soins habituels ?
| Réponse | Sens | Orientation |
|---|---|---|
| OUI | L'étude impose des actes, procédures ou recueil de données qui ne font pas partie de la prise en charge courante | → RIPH (catégorie 1, 2 ou 3) ou règlement européen (CTR, MDR, IVDR) |
| NON | Tous les actes sont pratiqués de manière habituelle ; les données recueillies sont celles déjà collectées en pratique courante | → RNIPH (Recherche N'impliquant Pas la Personne Humaine) |
Point d'attention — Une étude qui repose sur des données prospectives recueillies « au fil de l'eau » dans le cadre du soin habituel reste orientée vers la RNIPH si aucune procédure supplémentaire n'est imposée à la personne. En revanche, dès qu'un questionnaire, un prélèvement ou une consultation additionnelle est requis pour les besoins de la recherche, on bascule vers une qualification RIPH.
La RNIPH : Recherche N'impliquant Pas la Personne Humaine
La RNIPH regroupe les études qui ne répondent pas à la définition juridique de « recherche impliquant la personne humaine » au sens des articles L.1121-1 et R.1121-1 du code de la santé publique. Elles ne relèvent donc pas de la loi Jardé. Deux cas principaux sont couverts :
- Études sur données déjà collectées lors du soin ou de recherches antérieures (réutilisation de données rétrospectives ou prospectives au fil de l'eau)
- Études dans lesquelles la personne participe et des données spécifiques à la recherche sont collectées, sans que cette participation réponde à la définition juridique de RIPH
Formalités CNIL applicables aux RNIPH
| Type de données | Méthodologie de référence | Démarche |
|---|---|---|
| Données médicales et/ou échantillons biologiques — personne informable | MR-004 | Déclaration de conformité à la MR-004 + information collective et individuelle du patient + déclaration sur le site du Health Data Hub |
| Données médicales et/ou échantillons biologiques — personne non informable | Hors MR (cas par cas) | Autorisation CESREES + CNIL via le Health Data Hub |
| Données du SNDS — établissement de santé | MR-005 | Déclaration de conformité ou autorisation CESREES + CNIL selon le cas |
| Données du SNDS — industriels de santé | MR-006 | Déclaration de conformité ou autorisation CESREES + CNIL selon le cas |
| Bases de données médico-administratives hors PMSI/RPU | Hors MR | Autorisation CESREES + CNIL via le Health Data Hub |
CPP pour les RNIPH — Les RNIPH ne relèvent pas du CPP au titre de la loi Jardé. Toutefois, un avis de comité d'éthique local peut être demandé par certaines revues scientifiques ou institutions à des fins de publication. Il s'agit d'un CER (Comité d'Éthique de la Recherche) et non d'un CPP.
Les trois catégories RIPH : logique décisionnaire
Lorsque l'étude implique des participants en dehors des soins habituels, elle entre dans le champ de la loi Jardé. La catégorie RIPH applicable dépend ensuite du type de produit évalué et du niveau de risque et de contrainte imposé aux participants.
RIPH 1 — Recherches interventionnelles à risque non minime
La RIPH 1 s'applique dès lors que l'étude comporte une intervention non justifiée par la prise en charge habituelle et présentant un risque ou une contrainte non minime. Elle couvre également les études portant sur :
- Un médicament sans AMM, ou avec AMM mais utilisé en dehors de ses indications
- Un dispositif médical non marqué CE, ou utilisé hors des conditions de sa notice d'utilisation
- Un produit de santé autre que médicament (produits biologiques, produits sanguins labiles, etc.)
- Un acte invasif non réalisé dans la pratique habituelle (franchissement de la barrière cutanée ou des muqueuses en dehors du soin)
Obligations réglementaires :
- CPP : avis favorable obligatoire
- Consentement : libre, éclairé et écrit, recueilli avant toute inclusion
- Autorisation ANSM : obligatoire (selon le produit, via CTR ou procédure nationale)
- Enregistrement sur un registre public (CTIS pour les médicaments, EUDAMED pour les DM)
- Assurance promoteur spécifique obligatoire
- CNIL : déclaration de conformité à la MR-001 ou autorisation CNIL si la MR-001 ne s'applique pas
RIPH 2 — Recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes
La RIPH 2 s'applique aux études comportant des procédures supplémentaires par rapport aux soins habituels, dont le risque et la contrainte sont qualifiés de minimes selon la liste fixée par arrêté ministériel (arrêté du 2 décembre 2016, modifié par arrêté du 17 février 2021).
Les types d'intervention relevant de la RIPH 2 (liste non exhaustive) :
- Utilisation d'un dispositif médical marqué CE selon les conditions de sa notice (sans risque non minime)
- Capteurs extra-corporels non invasifs : ECG, EEG, EMG, polysomnographie, oxymétrie, doppler, NIRS, etc.
- Imagerie ou exploration fonctionnelle sans acte invasif
- Recueil de données électrophysiologiques sur matériel implanté ou en cours d'implantation pour le soin
- Prélèvement sanguin additionnel ou tube supplémentaire lors d'un prélèvement déjà prévu (selon volumes maximaux réglementaires)
- Prélèvement biologique non sanguin selon la liste de l'arrêté (salive, urine, selles, écouvillonnage superficiel, etc.)
- Randomisation simple entre deux pratiques de soins habituelles
- Administration de médicaments auxiliaires (médicaments autorisés, non expérimentaux, utilisés pour les besoins de l'essai)
- Entretien ou questionnaire n'entraînant pas de modification de la prise en charge et dont les contraintes sont négligeables
- Techniques de psychothérapie ou thérapie cognitivo-comportementale
- Mesures anthropométriques sans intervention invasive
- Enregistrement audio, vidéo ou photo hors imagerie médicale
Obligations réglementaires :
- CPP : avis favorable obligatoire
- Consentement : libre, éclairé et exprès — le format écrit n'est pas systématiquement requis par la loi pour la RIPH 2, contrairement à la RIPH 1 ; en pratique, il est fortement recommandé et souvent exigé par les CPP
- ANSM : information obligatoire (envoi du résumé de l'étude) — il ne s'agit pas d'une autorisation, contrairement à la RIPH 1
- Assurance promoteur requise
- CNIL : déclaration de conformité à la MR-001 ou autorisation CNIL
Point clé — La RIPH 2 ne porte pas sur des médicaments expérimentaux (sans AMM ou hors indication). Une étude évaluant un tel médicament relève systématiquement du règlement CTR et de la RIPH 1, quelle que soit la contrainte imposée.
RIPH 3 — Recherches non interventionnelles
La RIPH 3 s'applique aux études dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et tous les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire présentant un risque ou une contrainte pour les participants. La limite avec la RIPH 2 peut être ténue — l'arrêté fixant la liste des actes de RIPH 3 (Légifrance, JORFTEXT000036805796) fait foi.
Exemples : cohorte sur données de soin sans acte additionnel, étude cas-témoins rétrospective, questionnaire de pratique n'entraînant aucune modification de prise en charge et dont la contrainte est négligeable.
Obligations réglementaires :
- CPP : avis favorable obligatoire
- Consentement : non-opposition du participant après information — aucun recueil de consentement écrit n'est requis
- Autorisation ANSM : non requise
- Assurance promoteur : non obligatoire
- CNIL : déclaration de conformité à la MR-003 ou autorisation CNIL
Distinction RIPH 1 vs RIPH 2 pour le consentement — RIPH 1 : consentement libre, éclairé et ÉCRIT obligatoire. RIPH 2 : consentement libre, éclairé et EXPRÈS (formulation de la loi Jardé). L'exprès implique une manifestation active et non équivoque du consentement, sans que la forme écrite soit imposée par la loi ; toutefois, la plupart des CPP et des promoteurs requièrent une formalisation écrite en pratique.
Tableau comparatif : RNIPH, RIPH 3, RIPH 2, RIPH 1
| Critère | RNIPH | RIPH 3 | RIPH 2 | RIPH 1 |
|---|---|---|---|---|
| Participation hors soins habituels | Non | Non (actes habituels uniquement) | Oui (risque/contrainte minimes) | Oui (risque non minime) |
| Loi Jardé applicable | Non | Oui | Oui | Oui |
| CPP | Non (CER possible) | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire |
| Consentement | Information selon MR | Non-opposition | Exprès (écrit en pratique) | Écrit obligatoire |
| ANSM | Non | Non | Information (envoi résumé) | Autorisation |
| Assurance promoteur | Non | Non | Requise | Obligatoire |
| Référentiel CNIL | MR-004 / MR-005 / MR-006 | MR-003 | MR-001 | MR-001 |
| Médicaments expérimentaux | Non applicable | Non applicable | Exclus (hors AMM ou hors indication) | RIPH 1 + CTR 536/2014 |
Réglementations européennes : CTR, MDR, IVDR
CTR n° 536/2014 — Essais cliniques sur médicaments
Le règlement (UE) n° 536/2014 (CTR) s'applique depuis le 31 janvier 2022 à tout essai clinique portant sur un médicament expérimental (IMP) dans l'UE. Il s'articule avec la loi Jardé : une étude relevant du CTR est en principe une RIPH 1 en droit français.
Toutes les soumissions transitent par CTIS (Clinical Trials Information System), plateforme EMA, selon une instruction en deux parties parallèles :
| Partie | Objet | Autorité compétente | Remarque |
|---|---|---|---|
| Part I | Évaluation scientifique et sécurité du médicament expérimental | ANSM (État membre rapporteur pour la France) | Délai réglementaire : 30 j. + extension possible 12 j. |
| Part II | Évaluation éthique et conditions nationales (recrutement, consentement) | CPP compétent en France | Calendrier propre à chaque CPP |
Le CTR introduit la notion d'essai clinique à faible intervention (ECFI), dont les exigences de pharmacovigilance et de monitoring sont allégées. Un ECFI requiert que le médicament soit autorisé (AMM en vigueur dans l'UE) et utilisé conformément à ses indications. En droit français, un ECFI peut correspondre à une RIPH 2 — mais les deux classifications restent indépendantes.
MDR 2017/745 — Dispositifs médicaux
Le règlement (UE) 2017/745 (MDR) régit les investigations cliniques sur les dispositifs médicaux (DM), applicable depuis le 26 mai 2021. Il s'applique notamment aux DM sans marquage CE, aux DM CE utilisés hors destination prévue, et à certaines études initiées par des investigateurs. En France, il se superpose à la loi Jardé (RIPH 1 dans la grande majorité des cas) avec les obligations suivantes :
- Notification ANSM préalable au démarrage (minimum 30 jours pour la plupart des DM)
- Avis CPP obligatoire pour les DM implantables, classe III, ou premier usage chez l'homme
- Consentement écrit obligatoire
- Enregistrement dans EUDAMED (déploiement progressif)
- Procédure simplifiée possible pour les investigations à faible risque (Article 62§4 MDR)
IVDR 2017/746 — Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Le règlement (UE) 2017/746 (IVDR) encadre les études de performance sur les DMDIV, applicable depuis le 26 mai 2022. Deux régimes :
- Études de performance interventionnelles (EPI) : procédures non justifiées par la prise en charge habituelle → notification ANSM et avis CPP requis (RIPH 1 ou 2 selon la contrainte)
- Études de performance non interventionnelles : échantillons résiduels ou données existantes → régime allégé, sans notification ANSM systématique, mais formalités CNIL applicables
Tableau d'articulation : loi Jardé et réglementations européennes
| Type d'étude | Classif. Jardé | Règlement EU | Autorité compétente | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Essai sur médicament sans AMM ou hors indication | RIPH 1 | CTR 536/2014 | ANSM (Part I) + CPP (Part II) | CTIS |
| Essai à faible intervention sur médicament autorisé (ECFI) | RIPH 1 ou 2 selon contrainte | CTR 536/2014 (régime allégé) | ANSM + CPP | CTIS |
| Investigation sur DM non CE ou hors destination | RIPH 1 | MDR 2017/745 | ANSM (notif. 30 j.) + CPP | EUDAMED |
| Étude de performance interventionnelle DMDIV | RIPH 1 ou 2 | IVDR 2017/746 | ANSM (notif.) + CPP | EUDAMED |
| Essai interventionnel hors produit de santé (ex. technique chirurgicale nouvelle, acte invasif) | RIPH 1 | Non applicable | Autorisation ANSM + CPP | ClinicalTrials.gov |
| Étude interventionnelle à risque minime hors produit de santé réglementé (ex. questionnaire modifiant PEC, prélèvement sanguin additionnel) | RIPH 2 | Non applicable | Information ANSM + CPP | ClinicalTrials.gov |
| Étude observationnelle sans acte additionnel | RIPH 3 | Non applicable | CPP uniquement | ClinicalTrials.gov (recommandé) |
| Étude sur données de soin sans participation active | RNIPH | Non applicable | CESREES + CNIL via Health Data Hub | Health Data Hub |
Zones grises fréquentes
- Questionnaire en consultation : RIPH 2 ou RIPH 3 ? Un questionnaire qui ne modifie pas la prise en charge et dont les contraintes sont négligeables → RIPH 3. S'il est susceptible de modifier la prise en charge ou entraîne une convocation spécifique → RIPH 2. La distinction relève d'une appréciation au cas par cas.
- Tube supplémentaire lors d'un prélèvement habituel : Un tube additionnel lors d'un prélèvement déjà prévu dans le soin relève de la RIPH 2 selon l'arrêté, sous réserve de respecter les volumes maximaux réglementaires (arrêté du 17 février 2021).
- Randomisation entre pratiques habituelles : La simple randomisation de deux pratiques de soins courantes relève de la RIPH 2 selon l'arrêté ministériel — et non de la RIPH 3 comme on pourrait l'anticiper.
- Médicament autorisé dans ses indications : Un essai sur un médicament avec AMM utilisé dans ses indications peut relever du CTR (ECFI) avec un régime allégé. Il reste une RIPH 1 en droit français si des procédures non habituelles sont imposées, ou peut être qualifié RIPH 2 si la contrainte est minime.
- Études IIS sans exemption académique : Un promoteur académique (CHU, DRCI) reste soumis intégralement aux obligations CTR ou MDR. Il n'existe pas d'exemption académique — la qualification et les obligations dépendent du produit évalué, pas du statut du promoteur.
Conduire cette analyse dès la conception du projet
La qualification réglementaire d'un projet de recherche doit intervenir dès la formulation de la question de recherche, bien avant la rédaction du protocole. Elle conditionne simultanément le type de soumission, les exigences de consentement, les formalités CNIL, le budget assurantiel et les délais effectifs avant la première inclusion.
En pratique, cette analyse se conduit en lien étroit avec la DRCI promotrice et le référent réglementaire de l'établissement. Une qualification erronée ou tardive peut compromettre l'ensemble du calendrier de soumission.
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